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– la prévention de la prolifération des armes de destruction massive (7°),
faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles L. 2339–14 et
suivants du code de la défense.
Cette liste a permis de compléter la rédaction qui prévalait antérieurement
s’agissant des interceptions de sécurité (1). Plusieurs changements ont ainsi été
introduits par la loi du 24 juillet 2015 :
– le plus notable est la substitution des termes « défense et promotion » à
celui de « sauvegarde » utilisé depuis 1991, afin d’acter la dimension offensive du
renseignement aux côtés de sa dimension défensive. Comme l’a souligné le
rapport sur le projet de loi de notre ancien collègue Jean–Jacques Urvoas, « il
paraissait indispensable d’assurer une démarche de collecte de renseignements
au profit de certains secteurs vitaux pour notre pays, notamment dans le domaine
économique, à l’instar de ce que pratiquent tous les services de renseignement de
nos partenaires (souvent à notre détriment). » (2)
– la suppression du concept de s��curité nationale introduit en 1991 par
référence à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, au profit des notions d’indépendance nationale,
d’intégrité nationale et de défense nationale figurant dans la Constitution à ses
articles 5 et 21 ;
– le passage d’« essentiels » à « majeurs » pour définir les intérêts
économiques, industriels et scientifiques défendus, confirmant l’intérêt du
renseignement et de l’intelligence économiques (3) ;
– l’ajout ou l’explicitation de trois critères : les intérêts majeurs de la
politique étrangère, la lutte contre les violences collectives antirépublicaines ainsi
que la prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
En outre, il faut noter que depuis la loi du 28 février 2017 (4), le service
national du renseignement pénitentiaire peut, en application de
l’article L. 855-1, recourir aux techniques de renseignement en application de
certaines finalités qui lui sont propres :
(1) L’article 3 de cette loi disposait que pouvaient être autorisées, à titre exceptionnel, les interceptions de
correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des
renseignements intéressant : « la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la
délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la
loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. »
(2) Assemblée nationale, XIVe législature, rapport n° 2697 de Jean–Jacques Urvoas sur le projet de loi relatif
au renseignement, p. 101.
(3) La stratégie nationale du renseignement souligne que la promotion de nos intérêts économiques vise trois
finalités : « identifier les actions susceptibles de contribuer à cette promotion ; appuyer les services de l’État
chargés de la mise en œuvre de ces actions ; contribuer à la diffusion auprès des acteurs économiques des
informations stratégiques utiles à leur développement international ». Présidence de la République,
stratégie nationale du renseignement, p.5.
(4) Article 35 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.