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public qu’elle énumère. Ce faisant, elle se rapproche d’autres textes internationaux
– Constitution de l’Union internationale des télécommunications, Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales – qui reprennent également le
modèle d’une règle générale garantissant les libertés individuelles et d’une
exception autorisant les États parties à y déroger sous certaines conditions (1).
1. Les différentes finalités prévues à l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure
Le recours aux techniques de renseignement s’exerce dans un cadre
contraint. La première de ces contraintes est le nombre limité de finalités
pouvant justifier le recours aux techniques de renseignement. Aux termes de
l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, il doit s’agir de recueillir des
renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts
fondamentaux de la Nation suivants:
– l’indépendance et la défense nationales, l’intégrité du territoire (1°) ;
– les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des
engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute
forme d’ingérence étrangère (2°). Sont ainsi visés la contribution des services à
vocation extérieure à la diplomatie française et le contre–espionnage ;
– les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs
français (3°). Cela permet notamment de lutter contre l’espionnage industriel et de
promouvoir les intérêts économiques français face à des pratiques déloyales de
concurrents étrangers ;
– la prévention du terrorisme (4°). Cette notion s’apprécie par référence
aux articles 421–1 et suivants du code pénal, qui définissent les actes de
terrorisme ;
– la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions (a),
des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous (b)
et des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique
(c) (5°). Ces différentes notions font en particulier référence à diverses
incriminations pénales et aux dispositions de l’article L. 212–1 du code de la
sécurité intérieure ;
– la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées (6°). Cette
notion renvoie aux incriminations pénales énumérées à l’article 706–73 du code
de procédure pénale, précisées par la jurisprudence de la Cour de cassation (2) ;
(1) In Le droit du renseignement : un droit conforme aux traités internationaux, Le droit du renseignement,
L’Académie du renseignement, Fabien Lafouasse, p. 189.
(2) Cour de cassation, crim., n° 14–88329, 8 juillet 2015.