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I. UN CADRE JURIDIQUE
MODIFICATIONS

NOVATEUR

QUI

A

DÉJÀ

CONNU

HUIT

La loi du 24 juillet 2015, reprenant sur de nombreux points la loi du
10 juillet 1991 sur les interceptions de correspondances précitée, a institué des
finalités justifiant la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement (A),
défini les techniques – certaines préexistant à la loi, d’autres, nouvelles – pouvant
être mises en œuvre par les services du premier cercle et sous certaines conditions
par ceux du second cercle (B), en les enserrant dans une procédure permettant un
contrôle à différents niveaux (C). Par ailleurs, les durées d’autorisation de mise en
œuvre et de conservation des données recueillies grâce à la mise en œuvre de
techniques de renseignement ont également fait l’objet d’un encadrement (D).
Ce cadre juridique novateur à bien des égards a été retouché à huit
reprises (1). Les modifications apportées par le législateur l’ont été pour trois
raisons principales :
– remédier aux censures du Conseil constitutionnel de certains aspects de
la loi du 24 juillet 2015 (2) ou d’autres dispositions relatives au renseignement (3) ;
– étendre le champ de certaines dispositions, en particulier pour adapter
les moyens des services de renseignement à l’évolution des menaces pesant sur le
pays, en particulier la menace terroriste (4) ;
– procéder à des ajustements techniques (5).
A. LES FINALITÉS JUSTIFIANT LA MISE EN ŒUVRE DE TECHNIQUES DE
RENSEIGNEMENT

Si la loi du 24 juillet 2015, à l’article L. 801–1 du code de la sécurité
intérieure, énonce une règle générale de respect de la vie privée dans toutes ses
composantes, elle pose parallèlement le principe d’une exception autorisant
l’autorité publique à y porter atteinte dans les seuls cas de nécessité d’intérêt
(1) Une fois en 2015, deux fois en 2016, trois fois en 2017, une fois en 2018, une fois en 2019. Voir annexe
n° 4.
(2) Ainsi, la loi n° 2015-1536 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications
internationales tire-t-elle les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel d’une partie de
l’article 6 de la loi du 24 juillet 2015 (décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015).
(3) Ainsi, l’article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme a-t-il tiré les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel de l’exception
hertzienne (décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016).
(4) Voir en particulier la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi de la loi n° 55–
385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte
antiterroriste s’agissant de la technique de recueil de données de connexion en temps réel et la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant
diverses dispositions intéressant la défense s’agissant de la surveillance internationale.
(5) Voir par exemple la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorit��s administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes qui a harmonisé les dispositions applicables à la
CNCTR avec celles du statut général.

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