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le cas de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 (1), sur l’initiative du Premier ministre
Michel Rocard, qui est venue encadrer l’utilisation des interceptions de sécurité,
puis de la loi du 23 janvier 2006 (2) présentée par le ministre d’État, ministre de
l’intérieur Nicolas Sarkozy, s’agissant du recueil des données techniques de
connexion.
La loi du 24 juillet 2015 est donc le fruit d’une lente maturation et
d’une évolution de l’encadrement juridique des pratiques de renseignement en
France, dans un environnement européen attentif.
L’enjeu de cette loi était de taille car il s’agissait de concilier deux
impératifs : la protection de la vie privée des citoyens d’un côté, et la
protection des intérêts fondamentaux de la nation de l’autre.
La loi du 24 juillet 2015 a été conçue comme une loi-cadre, c’est-à-dire
une loi conçue pour durer et échapper à toute obsolescence programmée.
Elle a institué en préambule du livre VIII du code de la sécurité intérieure
consacré au renseignement, l’article L. 801–1, article de principe qui rappelle
notamment que le respect de la vie privée est garanti par la loi (3) et qu’il n’est
possible d’y porter atteinte que dans les conditions prévues par la loi. Cette
dernière s’articule autour de cinq principes fondamentaux que sont la
proportionnalité, la subsidiarité, l’individualisation, la centralisation et la
territorialité.
Depuis 2015, la politique publique du renseignement a pris,
notamment du fait de la menace terroriste, une place de plus en plus
prégnante. Cela s’est traduit par une nette augmentation des crédits, qui ont crû
d’environ 32 % au cours des cinq dernières années (4) et par une hausse
conséquente des effectifs des services.
(1) Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des
communications électroniques.
(2) Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
(3) Le Conseil constitutionnel a reconnu à ce principe une valeur constitutionnelle dans sa décision n° 99–416
DC du 23 juillet 1999, estimant que la liberté proclamée par l’article 2 de la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen impliquait le respect de la vie privée (cons. 45).
(4) Délégation parlementaire au renseignement, rapport n° 1869 de Mme Yaël Braun–Pivet relatif à l’activité
de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2018, avril 2019, p. 30.