Études et documents
terminaux de téléphonie mobile. Elle est commune à l’administration et aux
opérateurs de téléphonie mobile.
Régime commun pour l’ensemble des réseaux
audiovisuels et de télécommunications
2509 -19 septembre 2002 – M. Emmanuel Hamel attire l’attention de
M. le ministre de la Culture et de la Communication sur le rapport de l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) rendu public le 9 juillet dernier, analysé à la dernière page du Figaro – Économie du 10 juillet 2002, et
dans lequel ses auteurs estiment nécessaire l’institution d’un régime commun pour l’ensemble des réseaux audiovisuels et de télécommunications
« et pour la fourniture de services sur ces réseaux, quelles que soient les
technologies utilisées (fixe ou mobile, filaire, hertzienne ou par satellite,
réseaux câblés, etc.) ». Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer
si des mesures allant en ce sens sont actuellement envisagées.
Réponse – L’honorable parlementaire souhaite connaître l’opinion du
ministre de la Culture et de la Communication concernant la nécessité soulignée par l’Autorité de régulation des télécommunications dans son rapport annuel d’instaurer un cadre juridique unique pour l’ensemble des
réseaux aussi bien de télécommunication qu’audiovisuels. Les directives
européennes, parues au Journal officiel de l’Union européenne le 24 avril
2002, réforment le cadre juridique applicable au secteur des télécommunications en intégrant pour la première fois dans leur champ d’application,
dans une notion unique de réseaux de communications électroniques,
l’ensemble des réseaux audiovisuels et de télécommunication. En conséquence, le nouveau cadre harmonisé définit bien un régime juridique homogène pour les réseaux de communications électroniques. La suggestion de
l’Autorité de régulation des télécommunications devrait donc être satisfaite
lors de la transposition en droit national des directives avant le 24 juillet
2003. Toutefois, ainsi qu’explicitement prévu par les dispositions européennes, le champ d’application de ces textes ne couvre pas la distribution de
services de communication audiovisuelle, telle qu’elle est définie par la loi
du 30 septembre 1986 modifiée sur la liberté de communication, qui peut
donc faire l’objet de dispositions juridiques particulières. Par ailleurs, les
nouvelles dispositions européennes reconnaissent les interactions qu’il
peut être nécessaire de prendre en compte entre les réseaux et les services
qu’ils transportent, dans le but de ne pas porter préjudice à l’accomplissement de missions d’intérêt général, comme le pluralisme et la diversité culturelle, particulièrement dans le domaine des fréquences radioélectriques.
Transposition de la directive « Vie privée
et communications électroniques »
4026 -21 novembre 2002 – M. Serge Mathieu appelle l’attention
de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la transposition de la
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