Jurisprudence européenne et française

qu’il résulte des articles 174 et 609-1 du Code de procédure pénale que la
chambre de l’instruction statuant sur renvoi après cassation partielle n’est
saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que le
moyen est en conséquence irrecevable ;
1) « alors que, d’une part, statuant comme juridiction de renvoi après
cassation, la cour n’a pu objecter au requérant la “chose jugée” sur les
moyens de nullité présentés par d’autres parties ;
2) « alors que, d’autre part, une écoute doit être limitée dans le temps
par le juge et ne peut excéder la durée ainsi définie ;
qu’en refusant dès lors d’annuler les écoutes réalisées au-delà du
délai prévu par le juge ou ordonnées sans limitation de duré, la cour a
exposé son arrêt à la cassation ;
3) « alors que, de troisième part, la cour n’a pu légalement retenir que
l’écoute de la ligne no......... avait été ordonnée pour quatre mois quant la
commission rogatoire correspondante indiquait une durée de quinze jours ;
4) « alors, en tout état de cause, que n’est pas nouveau un moyen
révélé à la défense par le dossier mis à sa disposition devant la juridiction de
renvoi » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les moyens d’annulation visant les commissions rogatoires ordonnant des surveillances de lignes téléphoniques ainsi
que les actes subséquents, la chambre de l’instruction prononce, notamment, par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu’en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès
lors que la juridiction de renvoi a répondu, à bon droit, sans insuffisance ni
contradiction, aux articulations essentielles des mémoires dont elle a été
saisie, dans les limites de la cassation partielle qui a été prononcée ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
[...]
Décision attaquée : chambre de l’instruction de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence, 2002-06-27

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