Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
Art. 9. – L’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier
ministre, à l’expiration d’un délai de dix jours au plus tard à compter de la
date à laquelle il a été effectué.
Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Art. 10. – Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de
l’article 40 du Code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne
peuvent servir à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 3.
Art. 11. – Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place
des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des Télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs des services de
télécommunications autorisés ne peuvent être effectuées que sur ordre du
ministre chargé des Télécommunications ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.
Art. 11-1. – (introduit par l’article 31 de la loi 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne)
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations
de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de
remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l’article 4, sur
leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données
transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents
autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés
de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent
qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des
autorités habilitées est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000
euros d’amende.
Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles
cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles
la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l’État.
Art. 12. – Les transcriptions d’interceptions doivent être détruites dès
que leur conservation n’est pas indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l’article 3.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées
sous l’autorité du Premier ministre.
Art. 13. – Il est institué une Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité. Cette Commission est une autorité administrative
indépendante. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre. Elle est présidée par une personnalité désignée, pour une durée
de six ans, par le président de la République, sur une liste de quatre noms
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