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La déclaration d’intention nécessite l’approbation de la Chancellerie
fédérale si la coopération a lieu avec des services des États membres de
l’Union européenne, de l’AELE ou de l’OTAN ; dans tout autre cas, l’accord
du directeur de la Chancellerie est requis. La commission de contrôle
parlementaire doit être informée de la déclaration d’intention lors de sa
réunion suivante. Toute transmission de donnée personnelle dans le cadre
d’une coopération doit être enregistrée.
Enfin, s’agissant des relations reposant sur la confidentialité (à
l’instar de celles des journalistes et de leurs sources), les mesures visant à
collecter des données, à l’insu des personnes concernées, stockées sur des
systèmes informatiques étrangers à l’étranger, ne sont a priori pas
applicables, sauf si la personne concernée est auteur ou participant à une
infraction ou que cela est nécessaire pour prévenir un danger sur : le corps,
la vie ou la liberté d’une personne ; les biens collectifs essentiels ; ou la
sécurité du Bund, des Länder, d’un État membre de l’Union européenne, de
l’AELE ou de l’OTAN. C’est le BND qui, en traitant les données collectées,
détermine si elles nécessitent une protection en tant que relation
confidentielle ou non. Dans l’hypothèse d’une relation confidentielle, les
données ne peuvent être utilisées que si elles répondent aux exceptions
d’application ; dans le cas contraire, elles doivent être supprimées. La
décision permettant au BND de juger quelles relations relèvent de la
catégorie des relations confidentielles et quelles relations n’en relèvent pas,
doit être documentée.

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