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menaces, des données personnelles désignées dans le cadre de la coopération
politique internationale à des services étrangers ou à des organismes
supranationaux et intergouvernementaux, s’il existe des indices concrets que
cela est nécessaire pour la poursuite d’infractions telles que des infractions
prévues par le code pénal (espionnage, menace contre l’État de droit,
formation d’associations criminelles ou terroristes, etc.), la loi sur l’asile, la
loi sur les armes ou encore la loi sur les nouvelles substances psychoactives 1.
Le BND peut également transmettre des données à caractère
personnel à des fins de détection précoce des menaces, dans le but d’un
traitement ultérieur du suivi, dans la mesure où, sur la base de certains faits,
il peut être présumé que cela est nécessaire :
─ pour éviter un danger touchant des intérêts particulièrement
importants ou une atteinte particulièrement grave aux droits des personnes ;
─ ou pour la sécurité du Bund ou des Länder, pour la préservation
des intérêts essentiels du Bund en matière de politique étrangère ou pour la
sécurité de l’État destinataire.
Au-delà des infractions susmentionnées, le BND peut transmettre
des informations à caractère personnel à des fins d’information politique s’il
existe des indices concrets laissant présager que la transmission est
nécessaire pour prévenir un danger imminent pour : le corps, la vie ou la
liberté d’une personne ; les biens collectifs essentiels ; ou la sécurité du Bund,
des Länder, d’un État membre de l’Union européenne, de l’AELE ou de
l’OTAN.
S’agissant des transmissions d’informations à un pays tiers, elles ne
sont par nature pas autorisées, sauf cas exceptionnels et sur autorisation
préalable de la Chancellerie.
Le BND collabore avec d’autres services étrangers dans le cadre du
renseignement sur les transmissions, et une extension de cette coopération
est possible en matière de données à caractère personnel sauf s’il s’agit de
ressortissants allemands, d’entités juridiques nationales ou de personnes
résidant sur le territoire. La coopération est autorisée à des fins :
─ d’identification précoce des dangers importants pour la sécurité
intérieure et extérieure de l’Allemagne, la défense ou l’intérêt général, pour
pouvoir contrer ces menaces ;
─ de maintien de la capacité d’action de l’Allemagne en matière de
politique extérieure et de sécurité ;
─ et de garantie que les missions du BND, qui seraient
considérablement plus compliquées, voire impossibles, sans une telle
coopération, sont accomplies.
Pour la liste complète, voir le paragraphe 100b du code de procédure pénale allemand
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__100b.html
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