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II. LE CADRE LÉGISLATIF EN VIGUEUR EN ALLEMAGNE EN
MATIÈRE D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
A. LA CONSTITUTION DE FICHIERS COMMUNS

Aux termes de la loi sur le service national de renseignement du
20 décembre 1990 (Gesetz über den Bundesnachrichtendienst – BNDG)1,
« Le Service fédéral de renseignement peut, à des fins d’échange et d’évaluation
conjointe de données personnelles, gérer des fichiers communs avec des organismes
publics étrangers ou y participer. Ces données doivent se référer à des situations de
risque déterminées ou à certaines catégories de personnes. » La coopération n’est
toutefois possible que dans la mesure où :
─ il existe pour l’Allemagne un intérêt considérable en matière de
politique étrangère et de sécurité ;
─ le respect des principes fondamentaux de l’État de droit est assuré
dans les pays participants ;
─ il est garanti que le principe de réciprocité sera appliqué.
Si cette coopération s’effectue avec un pays membre de l’Union
Européenne, de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou de
l’OTAN, l’approbation émane des services de la Chancellerie. S’il s’agit d’un
pays tiers, l’approbation doit alors émaner du directeur de la Chancellerie 2.
La commission de contrôle parlementaire doit être informée de cette
coopération.
Le cadre de la coopération doit être préalablement consigné par écrit
dans une déclaration d’intention, qui doit inclure :
─ les objectifs de la coopération ;
─ des précisions sur le partage des données ;
─ l’indication que les données ne devront être utilisées que pour ces
objectifs ;
─ que le service de renseignement fédéral (Bundesnachrichtendienst,
ci-après BND) se réserve le droit de demander des informations sur
l’utilisation qui a été faite des données transmises dans le fichier partagé.
La constitution de fichiers communs nécessite de prendre un acte
(dateianordnung) à cet effet, devant contenir des informations telles que :
─ l’intitulé du fichier ;

https://www.gesetze-im-internet.de/bndg/BJNR029790990.html
Le Directeur de la Chancellerie est nommé par le Chancelier et peut être soit un secrétaire d’État,
soit un ministre fédéral en charge des missions particulières (Bundesminister für besondere
Aufgaben). C’est le cas du directeur actuel.
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