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CHAPITRE I :
LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ
ET DE LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES
Théorisée par la sociologie américaine du début du XX e siècle, la
notion de « criminalité organisée » n’est entrée que relativement récemment
dans le droit positif français, le code pénal ayant recours à la notion de
« bande organisée »1, circonstance aggravante de plusieurs infractions mais
aussi à une infraction spécifique, l’« association de malfaiteurs »2, pour
appréhender les ensembles structurés de personnes se livrant à des
infractions. La convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée, dite convention de Palerme, signée en 2000, ratifiée
par la France en 2002 et approuvée par l’Union européenne en 2004, a
marqué une évolution importante dans l’ordre juridique international, en
apportant une définition commune du terme.
C’est dans le prolongement de la convention de Palerme que la loi
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, adoptée en
20043, a opéré l’intégration de la notion de criminalité organisée dans la
procédure pénale française.
Il découle en droit positif de la combinaison des qualifications
figurant dans le code pénal, et des spécificités procédurales prévues dans le
code de procédure pénale, que la criminalité organisée est le fait de bandes
organisées ou d’associations de malfaiteurs.
Pour répondre à la criminalité organisée, le code de procédure
pénale permet la mise en œuvre de plusieurs moyens d'investigation
spécifiques définis aux articles 706-73 et suivants du code de procédure
pénale : un régime de garantie des droits moins favorable, en particulier en
matière de durée de la garde à vue, qui peut durer jusqu'à 96 heures
(art. 706-88), l'infiltration (art. 706-81 à 706-87), le recours à des techniques
spéciales d'enquête, comme l'enquête sous pseudonyme (art. 230-46), les
perquisitions en dehors des heures légales (art. 706-91), les interceptions
judiciaires (art. 706-95) et la captation de données informatiques
(art. 706-102-1), notamment.
Article 132-71 du code pénal : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout
groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions. »
2 Article 450-1 du code pénal réprime « tout groupement formé ou entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou
d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».
3 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
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