En effet, les arrêts rendus par la grande chambre de la Cour le 25 mai 2021
(Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni50 et Centrum för rättvisa
c. Suède51) relatifs aux régimes de surveillance britannique et suédois
l’ont conduite d’une part, à retenir que les dispositifs d’interception
de masse des communications électroniques susceptibles d’être
mise en place par les États parties devaient présenter des
« garanties de bout en bout » et à préciser ces garanties52. Parmi
celles‑ci figurent l’organisation de la supervision par une autorité
indépendante du respect des garanties énoncées et la mise en
place d’un contrôle a posteriori indépendant ainsi que l’octroi de
pouvoirs suffisants à l’organe compétent pour traiter d’éventuels
manquements. D’autre part, la Cour a considéré que si le partage
international de données entre services de renseignement
étrangers pouvait être admis, il devait être encadré par des règles
prévisibles et accessibles, présenter des garanties dans la gestion
des données concernées et être soumis à un contrôle indépendant.
Ainsi, s’agissant de ces échanges avec les services étrangers, de
nouvelles règles devraient être fixées dans le code de la sécurité
intérieure pour limiter les flux sortants (renseignements susceptibles
d’être transmis à un service étranger) aux données recueillies
conformément aux dispositions de son livre VIII, les États destinataires
devant justifier de garanties suffisantes en termes d’utilisation, de
conservation et de non-divulgation des données53. En ce qui concerne
les flux entrants (renseignements reçus de partenaires étrangers),
ces règles devraient au moins interdire la réception de données
50. Voir CEDH, 25 mai 2021, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, n° 58170/13.
51. Voir CEDH, 25 mai 2021, Centrum för rättvisa c. Suède, n° 35252/08.
52. La Cour recherche en particulier si le cadre juridique national définit de façon suffisamment claire : les motifs pour lesquels
l’interception en masse peut être autorisée ; les circonstances dans lesquelles les communications d’un individu peuvent être
interceptées ; la procédure d’octroi d’une autorisation ; les procédures à suivre pour la sélection, l’examen et l’utilisation des
éléments interceptés ; les précautions à prendre pour la communication de ces éléments à d’autres parties ; les limites posées à la
durée de l’interception et de la conservation des éléments interceptés, et les circonstances dans lesquelles ces éléments doivent
être effacés ou détruits ; les procédures et modalités de supervision, par une autorité indépendante, du respect des garanties
énoncées ci-dessus, et les pouvoirs de cette autorité en cas de manquement ; et le es procédures de contrôle indépendant
a posteriori du respect des garanties et les pouvoirs conférés à l’organe compétent pour traiter les cas de manquement.
53. La Cour retient qu’il appartient à un État transmetteur de s’assurer que l’organisme ou l’État destinataire des données a mis en place
des règles permettant de garantir que le traitement de ces données ne fera pas l’objet d’abus ou d’ingérence disproportionnés, sans
toutefois exiger que cet État destinataire présente des garanties strictement identiques à celles présentées par l’État transmetteur.
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