RAPPORT D’ACTIVITÉ 2023
Ainsi que l’avait souligné la commission, ces progrès étaient nécessaires
pour assurer un contrôle efficace d’une technique présentant de
fortes particularités. Celles‑ci ne se limitent d’ailleurs pas au seul volume
de données recueillies, sans commune mesure avec ce que permet
une interception de sécurité.
En effet, au contraire d’autres techniques de renseignement pour
lesquelles la nature des éléments recueillis est inhérente à la technique
mise en œuvre (le recours à une balise, par exemple, n’est
susceptible de conduire à la fourniture que de données de localisation),
le recueil de données informatiques recouvre des modalités
d’action diverses, peut se concrétiser par de multiples dispositifs
techniques et aboutir à des collectes de données très variées tant
par leur ampleur que par leur nature ou leur qualité.
Par ailleurs, à l’inverse des techniques de renseignement faisant
l’objet d’une centralisation au GIC qui sont, de fait, relativement
standardisées, la pratique du recueil de données informatiques
peut significativement différer selon le service qui y a recours, le type
d’objectif concerné47 ou encore les circonstances opérationnelles.
Ainsi, au‑delà de la définition très générale de la technique donnée par
la loi à l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure, les modalités
techniques précises de mise en œuvre des recueils de données
informatiques dépendent de multiples facteurs : le type d’informations
recherchées, la nature et les caractéristiques de l’équipement ciblé, les
conditions et opportunités opérationnelles de mise en œuvre, les dispositifs
employés ou encore les modes opératoires propres au service utilisateur.
À titre d’exemple, les moyens à mettre en œuvre pour recueillir des
données sont nécessairement différents et présentent un caractère plus ou
moins intrusif selon qu’elles sont contenues dans un support de stockage
amovible appartenant à la personne ciblée ou au sein d’un réseau de
machines compromises par un groupe de pirates informatiques étranger.
47. L’objectif désigne, au sens du 6° de l’article L. 821-2 du code de la sécurité intérieure, « la ou les personnes, le ou les lieux ou
véhicules concernés ».
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