principale. Ainsi, les demandes faisant état de liens hypothétiques
ou trop anciens font-elles a minima l’objet de demandes de
renseignements complémentaires destinés à étayer l’intensité et
l’actualité de ces liens et, le cas échéant, d’avis défavorables.
Au‑delà, la CNCTR vérifie surtout que le service fait état, de
façon suffisante, de l’existence d’indices sérieux permettant de
penser que la cible détient des informations d’intérêt relatives
à la cible principale. La détention d’informations d’intérêt constitue
en effet l’élément de démonstration le plus important à caractériser.
S’il est rempli, la CNCTR admet par exemple que la personne
susceptible de détenir de telles informations en lien avec une cible
d’intérêt ne soit pas identifiée par le service au moment où il
formule sa demande.
Ces indices peuvent résulter des liens de proximité forts
qu’entretiennent les deux personnes ou encore du fait que la
personne identifiée comme faisant partie de l’entourage d’une cible
est susceptible d’être détentrice de supports ou documents
appartenant à cette dernière. Le service doit, en tout état de cause,
désigner aussi précisément que possible les informations que la
personne est susceptible de détenir, ainsi que leur lien avec la cible
principale et la finalité poursuivie par la surveillance.
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