ne fait pas elle‑même l’objet de cette technique. De même, la
surveillance de proches d’une personne qui serait porteuse, depuis
l’étranger, d’une menace caractérisée à l’encontre des intérêts
fondamentaux de la Nation, ne serait pas possible dès lors que
cette dernière, se trouvant en dehors du territoire national, n’est pas
susceptible d’être visée par une technique de renseignement
relevant de la surveillance domestique.
La réalité de la menace ne s’évalue donc pas uniquement à l’aune
des techniques effectivement autorisées à l’égard de la cible
principale. La CNCTR procède en la matière à une analyse au cas
par cas de l’ensemble des éléments présentés par les services
dans leurs motivations afin de vérifier que cette cible principale
représente bien une menace.
La CNCTR veille, en effet, à ce que les services fassent état, dans
leurs demandes, d’éléments suffisants en la matière. La cible
principale doit ainsi être identifiée ou identifiable. Si son identité est
inconnue, la demande doit détailler les éléments permettant de
déterminer son implication personnelle au titre de la finalité qui
justifie la mise en œuvre d’une surveillance technique. L’existence de
techniques de renseignement mises en œuvre à l’égard de la cible
principale demeure néanmoins un critère important d’appréciation.,
2.2.2. Une personne susceptible de détenir des informations
en raison de sa présence dans l’entourage d’une cible
Le suivi technique de certaines personnes faisant partie de
l’entourage d’une cible ne relève toutefois pas toujours d’une
surveillance « au titre de l’entourage » au sens des dispositions du
code de la sécurité intérieure.
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