1.2. Un principe d’individualisation des surveillances
qui demeure depuis 2015 et interdit les
surveillances « collatérales »

ÉTUDE 2

La loi du 24 juillet 2015 a maintenu le principe du caractère individuel de
la surveillance. L’article L. 8212 du code de la sécurité intérieure issu de
cette loi dispose en effet que, lorsqu’un service de renseignement
présente une demande de technique de renseignement, il doit notamment
préciser : « 3° La ou les finalités poursuivies ; 4° Le ou les motifs des mesures ; […]
6° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés, […] les personnes
dont l’identité n’est pas connue [pouvant] être désignées par leurs
identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules [pouvant] être
désignés par référence aux personnes faisant l’objet de la demande ».
Si la loi prévoit désormais que des personnes faisant partie de l’entourage
de cibles peuvent faire l’objet d’une surveillance technique en leur nom,
ce n’est que sous certaines conditions précisément déterminées
(voir ci‑dessous). En dehors de ces situations et en l’absence
d’autorisation accordée spécifiquement « au titre de l’entourage »,
la CNCTR veille à ce que la surveillance d’une cible ne conduise
pas à celle de son entourage (1.2.1). Son contrôle est renforcé
lorsque l’entourage d’une cible visée par une demande de
technique de renseignement exerce une profession protégée (1.2.2).

1.2.1.

Le contrôle des
des entourages

surveillances

«

collatérales

»

La CNCTR veille à ce que les techniques autorisées ne portent pas
une atteinte trop importante aux droits des tiers présents dans
l’entourage d’une cible.

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