31 janvier 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 113
2o Dans le tableau figurant aux articles R. 285-1, R. 286-1 et R. 287-1, les lignes suivantes sont supprimées :
Au titre IV
R. 241-1 et R. 241-2
Résultant du décret no 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l’accès administratif aux données de connexion
R. 242-2, R. 242-4 à R. 242-8 et R. 244-1
à R. 244-6
Résultant du décret no 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la
sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples)
R. 246-1 à R. 246-9
Résultant du décret no 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l’accès administratif aux données de connexion
3o Dans le tableau figurant à l’article R. 288-1, les lignes suivantes sont supprimées :
Au titre IV
R. 241-1 et R. 241-2
Résultant du décret no 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l’accès administratif aux données de connexion
R. 242-2
Résultant du décret no 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la
sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples)
R. 246-1 à R. 246-9
Résultant du décret no 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l’accès administratif aux données de connexion
Art. 6. – I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la partie réglementaire du code pénal est ainsi
modifiée :
1o Au premier alinéa de l’article R. 226-1, après les mots : « d’appareils » sont insérés les mots : « et de
dispositifs techniques » ;
2o Au 8o de l’article R. 226-2, les mots : « des interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « des
techniques de renseignement » ;
3o A l’article R. 226-3, après les mots : « de tout appareil » sont insérés les mots : « ou dispositif technique » ;
4o Au premier alinéa de l’article R. 226-4, après les mots : « chaque type d’appareil » sont insérés les mots : « ou
de dispositif technique » et aux 3o et 4o du même article, après les mots : « de l’appareil » sont insérés les mots :
« ou du dispositif technique » ;
5o A l’article R. 226-5, après les mots : « des appareils » sont insérés les mots : « ou des dispositifs techniques » ;
6o L’article R. 226-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est accordée de plein droit aux services de l’Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la
fabrication d’appareils ou de dispositifs techniques. » ;
7o A l’article R. 226-6, après les mots : « Chaque appareil » sont insérés les mots : « ou dispositif technique » ;
8o A l’article R. 226-7, après les mots : « de tout appareil » sont insérés les mots : « ou dispositif technique » ;
9o Au premier alinéa de l’article R. 226-8, après les mots : « chaque type d’appareil » sont insérés les mots : « ou
de dispositif technique » et au 2o du même article, après les mots : « de l’appareil » et « d’appareils » sont insérés
respectivement les mots : « ou du dispositif technique » et « ou de dispositifs techniques » ;
10o A l’article R. 226-9, après les mots : « des appareils » sont insérés les mots : « ou des dispositifs
techniques » ;
11o A l’article R. 226-9, les mots : « habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi » sont remplacés
par les mots : « pour l’acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu’ils sont autorisés à
utiliser en application de la loi » ;
12o A l’article R. 226-10, après les mots : « les appareils » sont insérés les mots : « ou dispositifs techniques » ;
13o Au premier alinéa de l’article R. 226-12, après les mots : « des appareils » sont insérés les mots : « ou des
dispositifs techniques » et au second alinéa du même article, après les mots : « de ces appareils » sont insérés les
mots : « ou dispositifs techniques ».
II. – A l’article R. 711-1 du même code, les mots : « décret no 2015-1272 du 13 octobre 2015 » sont remplacés
par les mots : « décret no 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement ».
Art. 7. – Le chapitre III bis du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative
est ainsi modifié :
1o A l’article R. 773-7, les mots : « et du III de l’article L. 853-3 » sont remplacés par les mots : « , du III de
l’article L. 853-3 et de l’article L. 854-9 » ;
2o La section 2 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Les recours formés en application de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure
« Art. R. 773-34-1. – Le Conseil d’Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement ou par trois membres au moins de cette commission en application de
l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure dans le délai d’un mois à partir de la date où la commission a eu
connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d’une recommandation qu’elle a émise.