31 janvier 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 2 sur 113

3o Il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III
« Compensations financières
« Art. R. 873-1. – L’intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l’obligation prévue par l’article L. 871-1 est
prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le
budget des services du Premier ministre.
« Art. R. 873-2. – Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés à
l’article L. 851-1 pour que soient mises en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées aux
articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 sont remboursés par l’Etat selon des tarifs et des modalités fixés par un
arrêté du Premier ministre. »
Art. 4. – Les tableaux figurant aux articles R. 895-1, R. 896-1, R. 897-1 et R. 898-1 du code de la sécurité
intérieure sont ainsi modifiés :
1o Après la ligne :
Résultant du décret no 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services
spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

R. 811-2

sont insérées les trois lignes :
Au titre II
R. 821-1

Résultant du décret no 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

R. 823-1 et R. 823-2

Résultant du décret no 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

2o La ligne :
R. 851-1 à R. 851-4

Résultant du décret no 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services
spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

est remplacée par les quatre lignes :
R. 851-1

Résultant du décret no 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services
spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, pris en application de l’article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure

R. 851-1-1

Résultant du décret no 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

R. 851-2 à R. 851-4

Résultant du décret no 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services
spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

R. 851-5 à R. 851-10

Résultant du décret no 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

3o Après la ligne :
II des articles R. 853-1, R. 853-2 et
R. 853-3

Résultant du décret no 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services
spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

sont insérées les quatre lignes :
Au titre VII
R. 871-1 à R. 871-5

Résultant du décret no 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

R. 872-1 à R. 872-6

Résultant du décret no 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

R. 873-1 et R. 873-2

Résultant du décret no 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

Art. 5. – Le livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1o Le titre IV est abrogé ;

Select target paragraph3