31 janvier 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 2 sur 113

« IV. – Lorsque les informations ou documents demandés ont été recueillis en application du III du présent
article, le groupement interministériel de contrôle les enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues
au IV de l’article R. 851-6, et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.
« Art. R. 851-8. – I. – Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les
conditions prévues au II de l’article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l’article L. 851-4 ainsi
que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
« II. – Lorsqu’une demande tendant au recueil mentionné à l’article L. 851-4 a été approuvée par le Premier
ministre ou ses délégués, il est procédé comme au III de l’article R. 851-6. La transmission des données techniques
demandées intervient en temps réel sur sollicitation du réseau par l’opérateur qui l’exploite.
« III. – Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues
au IV de l’article R. 851-6, les données techniques transmises et les met à disposition des demandeurs pour
exploitation.
« Art. R. 851-9. – Les informations ou documents recueillis en application du présent chapitre ne peuvent, sans
l’autorisation prévue à l’article L. 852-1 ou à l’article L. 853-2, être exploités aux fins d’accéder au contenu de
correspondances échangées ou d’informations consultées.
« Art. R. 851-10. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès
permanent, complet, direct et immédiat aux traitements automatisés prévus aux articles R. 851-6 à R. 851-8.
« Le Premier ministre ou ses délégués fournissent à la commission tous éclaircissements qu’elle sollicite sur les
demandes qu’ils ont approuvées. »
Art. 3. – Le titre VII du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi

complété :
1o Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Obligations en matière de cryptologie » comprenant les articles R. 244-1 à
R. 244-5, qui deviennent les articles R. 871-1 à R. 871-5 et sont ainsi modifiés :
a) A l’article R. 871-1, la référence : « L. 244-1 » est remplacée par la référence : « L. 871-1 », le mot : « deux »
est supprimé et la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » ;
b) A l’article R. 871-2, la référence : « R. 244-1 » est remplacée par la référence : « R. 871-1 » et les mots : « des
interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « des techniques de renseignement » ;
c) A l’article R. 871-3, la référence : « L. 244-1 » est remplacée par la référence : « L. 871-1 » ;
d) A l’article R. 871-4, les références : « R. 244-1 » et « L. 244-1 » sont remplacées respectivement par les
références : « R. 871-1 » et « L. 871-1 » ;
e) A l’article R. 871-5, la référence : « L. 244-1 » est remplacée par la référence : « L. 871-1 » ;
2o Il est créé un chapitre II intitulé : « Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement » et
ainsi rédigé :
« Art. R. 872-1. – Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l’ordre du Premier ministre prévu par
l’article L. 871-6, que les agents techniquement compétents qui :
« 1o Ont été habilités, s’il y a lieu, à connaître d’éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
« 2o N’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin no 2 de leur casier judiciaire.
« Art. R. 872-2. – L’ordre du Premier ministre est adressé par tout moyen sécurisé au responsable spécialement
désigné par l’opérateur ou la personne mentionnés à l’article L. 871-4, figurant sur la liste prévue à
l’article R. 872-3.
« L’ordre doit indiquer tous les éléments d’identification permettant de mettre en œuvre les techniques de
renseignement conformément à l’autorisation accordée par le Premier ministre.
« Le responsable intimé désigne par écrit l’un des agents mentionnés à l’article R. 872-1 et assure la traçabilité
des opérations effectuées.
« Art. R. 872-3. – Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables
compétents pour recevoir l’ordre prévu par l’article L. 871-6, en application de l’article R. 872-2.
« Ne peuvent être retenus que des responsables satisfaisant les conditions fixées à l’article R. 872-1.
« Art. R. 872-4. – Le responsable figurant sur la liste prévue à l’article R. 872-3 assure la confidentialité des
informations relatives à l’identité des agents mentionnés à l’article R. 872-1 et désignés en application du dernier
alinéa de l’article R. 872-2.
« Art. R. 872-5. – Le responsable figurant sur la liste prévue à l’article R. 872-3 rappelle à l’agent, lorsqu’il le
désigne en application du dernier alinéa de l’article R. 872-2, les obligations découlant de l’article L. 881-1 du
présent code et des articles 432-9 et, le cas échéant, 413-9 à 413-11 du code pénal.
« Art. R. 872-6. – L’opérateur ou la personne mentionnés à l’article L. 871-4 désignent, le cas échéant, un
officier de sécurité assurant le respect de la réglementation relative au secret de la défense nationale, notamment
concernant l’habilitation des agents et des responsables prévue aux articles R. 872-1 et R. 872-3, la gestion des
informations ou supports classifiés et la sécurité des locaux abritant de telles informations ou de tels supports. » ;

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