31 janvier 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 113
3o Après l’article R. 851-4, il est créé une section 2 et une section 3 ainsi rédigées :
« Section 2
« Données de connexion susceptibles d’être recueillies
« Art. R. 851-5. – I. – Les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 sont, à l’exclusion du
contenu des correspondances échangées ou des informations consultées :
« 1o Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et
à l’article 1er du décret no 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des
données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne ;
« 2o Les données techniques autres que celles mentionnées au 1o :
« a) Permettant de localiser les équipements terminaux ;
« b) Relatives à l’accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en
ligne ;
« c) Relatives à l’acheminement des communications électroniques par les réseaux ;
« d) Relatives à l’identification et à l’authentification d’un utilisateur, d’une connexion, d’un réseau ou d’un
service de communication au public en ligne ;
« e) Relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.
« II. – Seuls les informations et documents mentionnés au 1o du I peuvent être recueillis en application de
l’article L. 851-1. Ce recueil a lieu en temps différé.
« Les informations énumérées au 2o du I ne peuvent être recueillies qu’en application des articles L. 851-2 et
L. 851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l’application de l’article R. 851-9.
« Section 3
« Conditions d’accès aux données de connexion
« Art. R. 851-6. – I. – Les demandes tendant au recueil mentionné à l’article L. 851-1 comportent, outre les
éléments énumérés à l’article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est
demandé et, le cas échéant, la période concernée.
« Seuls peuvent solliciter les informations et documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 851-1 les
agents individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent. La demande comporte alors
également le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d’affectation et l’adresse de celui-ci.
A défaut, lorsque l’anonymat de l’agent concerné doit être préservé, la demande comporte toute indication
permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et au Premier ministre ou à ses
délégués de vérifier l’identité du demandeur.
« II. – Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les mêmes conditions de durée
que celles prévues à l’article L. 822-2 pour les renseignements collectés, dans un traitement automatisé qu’il met en
œuvre, les demandes tendant au recueil mentionné à l’article L. 851-1 ainsi que les décisions du Premier ministre
ou de ses délégués relatives à ces demandes.
« Les demandes et les décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l’autorité du Premier
ministre, à l’expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse
chaque année à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement un procès-verbal certifiant
que l’effacement a été effectué.
« III. – Lorsqu’une demande tendant au recueil mentionné à l’article L. 851-1 a été approuvée par le Premier
ministre ou ses délégués, le groupement interministériel de contrôle adresse aux opérateurs et aux personnes
mentionnés à l’article L. 851-1 l’ordre de procéder au recueil, qui ne peut faire état des éléments prévus aux 2o à 4o
de l’article L. 821-2 et au second alinéa du I du présent article.
« Les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851-1 transmettent sans délai les informations ou
documents demandés au groupement interministériel de contrôle, selon des modalités assurant leur sécurité, leur
intégrité et leur suivi.
« IV. – Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les conditions prévues à
l’article L. 822-2, dans un traitement automatisé qu’il met en œuvre, les informations ou documents transmis et les
met à disposition des demandeurs pour exploitation. Ces informations ou documents sont automatiquement effacés
du traitement dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent article.
« Art. R. 851-7. – I. – Les demandes tendant au recueil mentionné à l’article L. 851-2 comportent, outre les
éléments énumérés à l’article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est
demandé.
« II. – Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au
II de l’article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l’article L. 851-2 ainsi que les décisions du
Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
« III. – Lorsqu’une demande tendant au recueil mentionné à l’article L. 851-2 a été présentée par un service
mentionné à l’article R. 851-1-1 et approuvée par le Premier ministre ou l’un de ses délégués, le groupement
interministériel de contrôle recueille en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à
l’article L. 851-1, les informations ou documents demandés.