31 janvier 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 2 sur 113

2o Il est créé un chapitre II ainsi intitulé :

« CHAPITRE II
« Des renseignements collectés »
3o Il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III
« Des organes compétents
« Art. R. 823-1. – Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :
« 1o Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à
l’article L. 821-2 et aux II et III de l’article L. 854-2 ;
« 2o Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à
l’article L. 821-4 et aux I, II et III de l’article L. 854-2 ;
« 3o Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 dans les conditions
fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;
« 4o Centraliser l’exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l’article L. 852-1 et de
l’article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées ;
« 5o Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de
recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3o et 4o ;
« 6o Concourir à la traçabilité de l’exécution des techniques de recueil de renseignement.
« Art. R. 823-2. – Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier
ministre. »
Art. 2. – Le chapitre Ier du titre V du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est
ainsi complété :
1o Avant l’article R. 851-1, il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 : Services autres que les services
spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion » et comprenant les
articles R. 851-1 à R. 851-4 ;
2o A la section 1 résultant du 1o, après l’article R. 851-1, il est inséré un article R. 851-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 851-1-1. – Les services relevant de l’article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et
habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l’article L. 851-2 au titre de la prévention du
terrorisme sont les suivants :
« 1o Services placés sous l’autorité du directeur général de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :
« – la sous-direction antiterroriste ;
« – la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ;
« – les unités de lutte antiterroriste des directions interrégionales et régionales de police judiciaire ;
« b) A la direction centrale de la sécurité publique :
« – l’unité nationale et les unités territoriales de recherche et d’appui des services du renseignement territorial ;
« 2o Unités placées sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l’emploi :
« – la sous-direction de l’anticipation opérationnelle ;
« – la sous-direction de la police judiciaire ;
« b) Les groupes d’appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
« 3o Services placés sous l’autorité du préfet de police de Paris :
« a) A la direction du renseignement :
« – la sous-direction de la sécurité intérieure ;
« – la sous-direction du renseignement territorial ;
« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
« – la section antiterroriste de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d’intervention de la sousdirection des brigades centrales ;
« 4o Services placés sous l’autorité d’emploi du ministre de la défense :
« – les groupes d’appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la
gendarmerie de l’air et de la gendarmerie de l’armement. » ;

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