annexes

- Sur le fond :
3. Selon l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789, « Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». La liberté proclamée par
cet article implique le droit au respect de la vie privée et le secret des
correspondances. Pour être conformes à la Constitution, les atteintes à ce
droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et mises en œuvre
de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
4. Les dispositions contestées permettent aux pouvoirs publics de prendre,
à des fins de défense des intérêts nationaux, des mesures de surveillance et
de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne. Selon l’article
L. 871-2 du code de la sécurité intérieure, pour l’exécution de ces mesures,
le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur peuvent requérir, auprès
des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de
communications électroniques ou fournisseurs de services de
communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont
nécessaires pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées
par la loi.
5. Les mesures de surveillance et de contrôle autorisées par les dispositions
contestées ne sont pas soumises aux dispositions relatives au renseignement
figurant au livre VIII du code de la sécurité intérieure, qui définit les
techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation préalable
du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, et qui détermine les voies de
recours relatives à la mise en œuvre de ces techniques. Ces mesures ne sont
pas non plus soumises aux dispositions de la sous-section 2 de la section 3
du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale, qui
encadrent les interceptions de correspondances émises par la voie de
communications électroniques prescrites par un juge d’instruction.

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