13. Considérant, en quatrième lieu, que le législateur a prévu des durées de
conservation en fonction des caractéristiques des renseignements collectés
ainsi qu’une durée maximale de conservation de huit ans à compter du
recueil des renseignements chiffrés, au-delà desquelles les renseignements
collectés doivent être détruits ; qu’en outre, en vertu de l’article L. 854-6, les
transcriptions ou extractions doivent être détruites dès que leur conservation
n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées à l’article
L. 811-3 ;
14. Considérant, en cinquième lieu, que le législateur a prévu que la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit
communication de toutes les décisions et autorisations du Premier ministre
mentionnées à l’article L. 854-2 et qu’elle dispose d’un accès permanent,
complet et direct aux dispositifs de traçabilité, aux renseignements collectés,
aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu’aux relevés mentionnés
au quatrième alinéa de l’article L. 854-6 retraçant les opérations de
destruction, de transcription et d’extraction ; que la commission peut
solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à
l’accomplissement de sa mission ; que sont applicables aux contrôles
pratiqués par la commission sur les mesures de surveillance internationale
les dispositions de l’article L. 833-3 qui réprime de peines délictuelles les
actes d’entrave à l’action de la commission ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions des
articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et des premier à troisième et sixième
alinéas de l’article L. 854-9 ne portent pas d’atteinte manifestement
disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des
correspondances ; que le législateur a précisément défini les conditions de
mise en œuvre de mesures de surveillance des communications
électroniques internationales, celles d’exploitation, de conservation et de
destruction des renseignements collectés ainsi que celles du contrôle exercé
par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
que ces dispositions doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
En ce qui concerne les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 854-9
du code de la sécurité intérieure :

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