En ce qui concerne l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure :
58. Considérant que l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure prévoit
qu’il pourra être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnées à
l’article L. 851-1 du même code la mise en œuvre, sur leur réseau, de
traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans
l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace
terroriste ; que ces traitements automatisés utiliseront exclusivement les
informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1, sans recueillir
d’autres données que celles répondant à leurs paramètres de conception et
sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations ou
documents se rapportent ; que, lorsque ces traitements détecteront des
données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace terroriste,
l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données
y afférentes pourront être autorisés par le Premier ministre ou par l’une des
personnes déléguées par lui ;
59. Considérant que les députés requérants soutiennent que, compte tenu
du nombre de données susceptibles d’être contrôlées et de l’insuffisance des
garanties concernant les « faux positifs », la technique prévue par ces
dispositions porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie
privée ;
60. Considérant que la technique de recueil de renseignement prévue à
l’article L. 851-3 est mise en œuvre dans les conditions et avec les garanties
rappelées au considérant 51 ; qu’elle ne peut être mise en œuvre qu’aux fins
de prévention du terrorisme ; que tant le recours à la technique que les
paramètres du traitement automatisé sont autorisés après avis de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; que la
première autorisation d’utilisation de cette technique est délivrée pour une
durée limitée à deux mois et que la demande de renouvellement doit
comporter un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement
automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements ; que les
traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou
documents mentionnés à l’article L. 851-1, sans recueillir d’autres données
que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre
l’identification des personnes auxquelles les informations ou documents se
rapportent ; que, lorsqu’une donnée détectée par le traitement automatisé

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