17. Considérant que, selon les députés requérants, en prévoyant une
autorisation délivrée par le pouvoir exécutif, après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, et en permettant
que l’autorisation puisse être délivrée en dépit d’un avis défavorable de cette
commission, les dispositions contestées présenteraient des garanties
insuffisantes au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis,
et notamment de la liberté d’expression et de communication ; qu’en ne
plaçant pas le recours à ces techniques sous le contrôle du juge judiciaire, le
législateur méconnaîtrait tant les exigences de l’article 66 de la Constitution
que celles de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
18. Considérant, en premier lieu, que l’autorisation, sollicitée par une
demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de
l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des
douanes, est délivrée par le Premier ministre à des agents individuellement
désignés et habilités pour mettre en œuvre sur le territoire national des
techniques de recueil de renseignement, pour une durée maximale de quatre
mois ; qu’elle est subordonnée à l’avis préalable de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement ; que le législateur s’est fondé
sur l’article 21 de la Constitution pour confier au Premier ministre le pouvoir
d’autoriser la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement
dans le cadre de la police administrative ;
19. Considérant qu’en elle-même, la procédure d’autorisation par le Premier
ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement ne méconnaît ni le droit au respect de la vie privée, ni
l’inviolabilité du domicile ni le secret des correspondances ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions, qui sont relatives à
la délivrance d’autorisations de mesures de police administrative par le
Premier ministre après consultation d’une autorité administrative
indépendante, ne privent pas les personnes d’un recours juridictionnel à
l’encontre des décisions de mise en œuvre à leur égard des techniques de
recueil de renseignement ; que les exigences de l’article 16 de la Déclaration
de 1789 ne sont donc pas méconnues ;
21. Considérant, en troisième lieu, que ces dispositions ne portent pas
d’atteinte à la liberté individuelle ;

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