9. Considérant que le recueil de renseignement au moyen des techniques
définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les
services spécialisés de renseignement pour l’exercice de leurs missions
respectives relève de la seule police administrative ; qu’il ne peut donc avoir
d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions ;
qu’il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale,
en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs ;
10. Considérant qu’en retenant, pour déterminer les finalités énumérées aux
1° à 4°, des définitions faisant référence à certains des intérêts mentionnés à
l’article 410-1 du code pénal, le législateur a précisément circonscrit les
finalités ainsi poursuivies et n’a pas retenu des critères en inadéquation avec
l’objectif poursuivi par ces mesures de police administrative ; qu’il en va de
même pour les finalités définies au a) du 5°, faisant référence aux
incriminations pénales du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénal,
de celles définies au b) du 5°, faisant référence aux dispositions de l’article
L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5°,
faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles 431-1 à
431-10 du code pénal, de celles définies au 6°, faisant référence aux
incriminations pénales énumérées à l’article 706-73 du code de procédure
pénale et aux délits punis par l’article 414 du code des douanes commis en
bande organisée et de celles définies au 7°, faisant référence aux
incriminations pénales définies aux articles L. 2339-14 à L. 2339-18 du code
de la défense ;
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 811-3 doivent être
combinées avec celles de l’article L. 801-1, dans sa rédaction résultant de
l’article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de recourir
aux techniques de renseignement et les techniques choisies devront être
proportionnées à la finalité poursuivie et aux motifs invoqués ; qu’il en
résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être
proportionnées à l’objectif poursuivi ; que la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d’État sont chargés
de s’assurer du respect de cette exigence de proportionnalité ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de
l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarées
conformes à la Constitution ;