s’abstiennent de tout comportement de nature à faire naître un doute sur
l’indépendance de l’institution. Ils doivent prévenir toute situation de conflit
d’intérêt.
Lorsqu’ils estiment que pour une raison quelconque, de leur propre fait ou
de celui d’autrui, leur indépendance n’est pas ou peut ne pas apparaître
assurée, ils s’abstiennent de prendre part à la décision et d’émettre un avis.
Ils en informent par écrit le président.
Les membres adressent au président de la commission copie de la déclaration
d’intérêts prévue par l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée.
Article 2
Les membres et agents de la commission sont tenus à une obligation générale
de loyauté à l’égard de l’institution.
Les membres et agents de la commission ne peuvent recevoir aucune
instruction d’une quelconque autorité.
Article 3
Les membres et agents de la commission observent le secret de la défense
nationale et le devoir de confidentialité auxquels ils sont tenus par la loi.
Cette obligation se perpétue après le terme du mandat de membre ou des
fonctions d’agent de la commission.
Le secret de la défense nationale n’est pas opposable aux membres et aux
agents de la commission entre eux. Ils se doivent au contraire mutuellement
toute l’information utile en vue du bon accomplissement de leurs missions.
Le partage du secret de la défense nationale avec un service ou un agent pour
le traitement d’une demande n’autorise pas la méconnaissance du secret
couvrant une autre affaire.
Aucune affaire particulière ou générale couverte par le secret de la défense
nationale ne peut être évoquée avec un service ou un agent qui n’a pas besoin
d’en connaître.
En outre, les membres et agents de la commission sont astreints à un devoir
de discrétion sur l’ensemble des activités de la commission.

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