2.2) Services de la direction générale de la gendarmerie (DGGN)
2.2.1) Sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO)
Créée par un arrêté du 6 décembre 2013, la SDAO exerce une compétence
exclusive de prévention des menaces dans les domaines de la défense, de
l’ordre public et de la sécurité nationale. Elle contribue à la mise en œuvre
de la mission de renseignement fixée à la gendarmerie par l’article L. 421-1
du CSI.
Finalités : Les finalités 1, 4 et 5 proposées n’appellent pas d’observations.
Techniques : L’accès aux données de connexion en temps différé (L. 851-1),
à la géolocalisation en temps réel (L. 851-4), aux interceptions de sécurité
réalisées via le GIC (I de L. 852-1) et au balisage (L. 851-5) mis en œuvre sur
la voie publique ou dans un lieu privé n’appellent pas d’observations. La
CNCTR admet l’utilisation d’IMSI catchers pour intercepter les données de
connexion (L. 851-6). Elle admet également la sonorisation et la captation
d’images dans un lieu privé, et le recueil et la captation de données
informatiques. S’agissant de la possibilité de pénétration dans un lieu
d’habitation, la CNCTR admet qu’elle soit ouverte à la SDAO, au titre de la
seule finalité 4. Elle peut admettre, avec la même restriction à la finalité 4,
l’utilisation d’IMSI catchers destinés à intercepter des correspondances (II de
L. 852-1).
2.2.2) Sous-direction de la police judiciaire (SDPJ)
La vocation de la SDPJ est essentiellement de police judiciaire. Ce n’est qu’à
titre accessoire qu’elle exerce une mission de prévention relevant de la
police administrative.
Finalités : Les finalités 1, 4 et 6 invoquées n’appellent pas d’observations.
Techniques : L’accès aux données de connexion en temps différé (L. 851-1),
à la géolocalisation en temps réel (L. 851-4), aux interceptions de sécurité
réalisées via le GIC (I de L. 852-1) et au balisage (L. 851-5) mis en œuvre sur
la voie publique ou dans un lieu privé (hors lieux d’habitation) n’appellent
pas d’observations. La CNCTR admet l’utilisation d’IMSI catchers pour
intercepter les données de connexion (L. 851-6). Elle n’est en revanche pas
favorable à ce que la SDPJ, qui est un service de police judiciaire, puisse, dans

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