Études et documents
loi no 95/2004 qui modifie la loi sur l’administration pénitentiaire et souligne
que ladite loi ne permet toutefois pas de redresser les violations ayant eu
lieu antérieurement à son entrée en vigueur.
Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
Sur l’application de l’article 41 de la Convention – La Cour octroie une
indemnité pour frais et dépens.
Jurisprudence française
L’examen de la jurisprudence de la Cour de cassation a permis
d’apprécier, dans les systèmes probatoires respectifs des droits civil et
pénal, les positions de la deuxième chambre civile et de la chambre criminelle, au regard d’un même problème de droit : l’exploitation judiciaire, à
titre de preuve, d’enregistrements de conversations téléphoniques obtenus
à l’insu de l’un des locuteurs.
Cour de cassation – Deuxième chambre civile
– 7 octobre 2004 – Éléments d’arrêt
Enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectuée et
conservée à l’insu de l’auteur des propos invoqués – procédé de preuve déloyal – irrecevabilité d’un tel procédé.
Attendu que pour condamner X à payer aux consorts Y une somme
de – – – outre les intérêts et dire qu’elle serait redevable des conséquences
fiscales d’une réintégration de la créance au patrimoine de Z, tardive en raison de son refus de reconnaître le prêt, la cour d’appel a énoncé que le
secret des correspondances émises par la voie des télécommunications
était opposable aux tiers mais pas à Z qui avait pu valablement enregistrer
une conversation qu’il avait eue personnellement avec une autre personne,
ni à ses héritiers qui sont l’émanation de sa personne ; que sa production à
la présente instance ne portait pas atteinte à la vie privée de X dès lors
qu’aucun fait relevant de la sphère de son intimité n’était révélé, la discussion rapportée portant exclusivement sur le remboursement du prêt
consenti par Z et que la production de la cassette était un moyen de preuve
recevable ; qu’en statuant ainsi, alors que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la
preuve ainsi obtenue, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs [...], casse [...], les renvoie devant la cour d’appel de
Paris [...].
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