Études et documents

Par ailleurs, en droit communautaire, ce rattachement résultait implicitement des alinéas (d) et (h) de l’article 2 de la directive 2002/58 du 12 juillet
2002 (cf. rapport CNCIS 2002, p. 60) :
– l’article 2 (d) définit la communication comme « toute information
échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d’un service de communication électronique accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont acheminées dans le cadre d’un service
de radiodiffusion au public par l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre
l’information et l’abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit ».
– l’article 2 (h) définit le courrier électronique comme « tout message sous
forme de texte, de voix, de sons ou d’images envoyé par un réseau public de
communication qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement
terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère ».
Cette directive confère au courrier électronique la protection de son
article 5 (principe de confidentialité) nuancée par son article 15 (réserve
d’ordre public).

Le rattachement à la notion de correspondance privée
dans la jurisprudence
Dans la jurisprudence sociale : malgré une position d’espèce prise
par la cour d’appel de Paris, le 17 décembre 2001 (arrêt CNRS) qui, dans un
contexte professionnel, distinguait le « mail professionnel » (hors loi de
1991) et le « mail personnel » (protégé par cette même loi), la jurisprudence
était constante en faveur du rattachement du courrier électronique à la correspondance privée : chambre sociale de la Cour de cassation, 2 octobre
2001 (arrêt Nikon) / cour d’appel de Toulouse, 6 février 2003 / cour d’appel de
Versailles, 2 avril 2003 / cour d’appel de Bordeaux, 1er juillet 2003.
Dans la jurisprudence civile et pénale [N.B. : les décisions qui suivent
sont référencées dans la saisine du Conseil constitutionnel (JO, lois et
décrets, 22 juin 2004, p. 11185)] :
– tribunal correctionnel de Paris, 2 novembre 2000 : « Le terme de correspondance désigne toute relation par écrit existant entre deux personnes
identifiables, qu’il s’agisse de lettres, de messages ou de plis fermés ou
ouverts » ;
– cour d’appel de Metz, 18 juillet 1980 : « Pour qu’il y ait communication
privée, il faut non seulement que l’appel soit personnel, libre et privé mais
encore que l’ensemble de l’échange téléphonique le soit, c’est-à-dire qu’il
ne manifeste de la part des correspondants aucune volonté positive et formelle de porter un acte de communication au public. »

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