Chapitre VII

Interceptions de sécurité
et secret-défense

Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale et portant instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale, « présentent
un caractère de secret de la défense nationale au sens des articles 413-9 et
suivants du Code pénal les renseignements, procédés, objets, documents,
données informatisées ou fichiers :
– intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion ;
– dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait
conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.
Pris en application des dispositions du dernier alinéa de l’art. 413-9 du
Code pénal, le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 :
– définit trois niveaux de classification : très secret-défense,
secret-défense, confidentiel-défense ;
– prévoit que les informations ou supports protégés portent la mention de
leur niveau de classification (...).
La classification « secret-défense » d’un document ou d’une information répond aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 août 2003 susvisé, à
deux exigences cumulatives :
– une exigence de fond : l’information ou le document doit intéresser la
défense nationale ;
– une exigence de forme : l’apposition de la mention « secret-défense ».
La notion de défense nationale doit être entendue largement. Elle
trouve sa définition dans l’article 1 de l’ordonnance 59-147 du 7 janvier
1959 portant organisation générale de la défense (ordonnance-cadre) : « La
défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et

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