Observations sur le motif d’interception
« prévention de la criminalité et de la délinquance organisées »

ou plusieurs vols aggravés (...) et caractérisé par une préparation ainsi que
par la possession des moyens matériels utiles à l’action ». C’était là une définition très restrictive quant à son champ d’application, réduit au vol.
Les rédacteurs du nouveau Code pénal ont souhaité faciliter la répression du « crime organisé » protéiforme : « La plus redoutable menace – disait
le garde des Sceaux de l’époque – est celle du crime organisé dans ses formes diverses. À ceux qui choisissent délibérément de s’organiser dans le
crime, la société doit répondre par une vigoureuse fermeté pénale. ». Criminalité et délinquance organisées et infractions aggravées par la circonstance
de commission en bande organisée sont donc bien des notions similaires.
La bande organisée, c’est le groupement, la réunion de plusieurs malfaiteurs. Mais l’élément constitutif qui, au plan pénal, va permettre de distinguer la commission en bande organisée de la circonstance de simple
réunion, c’est, précisément, l’organisation. Dans la simple réunion, il n’y a
pas de hiérarchie, de distribution des rôles, d’entente préalable en vue de
commettre des infractions. La réunion est fortuite, elle est une action collective inorganisée. La commission en bande organisée suppose au contraire
la préméditation. Elle suppose également un nombre de personnes supérieur à deux, chiffre qui suffit en revanche à caractériser la réunion. L’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de trois
personnes ou plus (cf. article 2 de la Convention des Nations unies contre
la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le
15 novembre 2000 et signée par la France, le 12 décembre 2003).
C’est pourquoi, pénalement, la circonstance de commission en
bande organisée aggrave sensiblement plus les faits que la circonstance de
simple réunion, certes déjà aggravante mais plus faiblement. Ainsi le vol en
réunion est puni de cinq ans d’emprisonnement (cf. art. 311-4 du Code
pénal : « Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende : 1° lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée
(...) »). Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle (cf. art. 311-9 du même Code).
Ce qui caractérise par conséquent la « criminalité et la délinquance
organisées », c’est à la fois la gravité des peines encourues et le degré
d’organisation notamment le nombre de personnes sciemment impliquées
dans le processus criminel.

L’appréciation de la Commission
C’est à travers ce double filtre que sont examinées les demandes
d’interception présentées à la Commission.
La majeure partie des projets répond parfaitement à ces critères. Marginalement toutefois, la Commission note que quelques demandes ne

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