Observations sur le motif d’interception « sécurité nationale »

– prévenir des atteintes à la sécurité publique extérieure et intérieure de
l’État. »
L’amendement fut repoussé (JOAN, 2e séance du 13 juin 1991,
p. 3152 et 3153).

Débats au Sénat
M. Jacques Thyraud intervint dans les termes suivants : « Le texte du
projet de loi emploie les termes inhabituels de sécurité nationale. Certes,
cette terminologie est utilisée dans la Convention européenne des droits de
l’homme. Cependant, alors qu’il est déjà difficile de définir les notions de sûreté de l’État ou de sécurité publique, il ne me paraît pas judicieux de faire figurer dans notre législation le nouveau concept de sécurité nationale pour
lequel se posera encore un problème de définition. C’est pourquoi je propose de recourir à l’expression de sûreté de l’État qui figure habituellement
dans nos textes. »
M. Marcel Rudloff, rapporteur, apaisa M. Thyraud qui retira son amendement après les explications suivantes : « Si la Commission pense que M.
Thyraud a raison de s’inquiéter, elle considère toutefois que, s’agissant d’un
concept nouveau qui sera mis en vigueur par une commission non judiciaire, il n’est pas mauvais d’employer une autre expression que pour les
poursuites pénales 1. C’est la raison pour laquelle la Commission estime
qu’il faut maintenir les termes de sécurité nationale qui sont, comme on l’a
rappelé, conformes à la Convention européenne des droits de l’homme, et
qu’il ne convient donc pas de les remplacer par les mots sûreté de l’État, qui
concernent, eux, le droit pénal. »
On le voit, c’est délibérément qu’a été choisi le concept de sécurité
nationale pour définir un des motifs légaux d’interception. Ce choix
s’explique par l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme qui fonde le droit à une vie privée et circonscrit les atteintes exceptionnelles qui peuvent y être portées. En ce sens l’article 8 de la Convention
européenne a trouvé, si l’on peut dire, sa transposition en droit interne sous
la forme des articles 1er et 3e de la loi du 10 juillet 1991.

Le contenu du concept
Voilà pour l’origine du concept. Il convient maintenant de tenter d’en
préciser le contenu. Même si M. Rudloff a expliqué que le concept ne devait

1) ) L’argument inverse a prévalu lors de l’examen du deuxième motif dit de protection
économique (cf. infra p. 65 et sq.).

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