Actualité législative

La loi du 9 mars 2004 comprend également des dispositions venant
légaliser des pratiques jusque-là proscrites. Ainsi, dans un domaine voisin
de celui des interceptions et selon des règles s’en inspirant, les art. 706-96 à
706-102 du Code de procédure pénale permettent au juge d’instruction
d’autoriser la captation et l’enregistrement des paroles ou de l’image de personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations techniques peuvent
être autorisées pour une durée de quatre mois maximum sauf renouvellement (art. 706-98). Les véhicules, bureaux ou domiciles des personnes
visées à l’art. 107 du Code de procédure pénale (députés, sénateurs, avocats, magistrats) ne peuvent être concernés par ces mesures (art. 706-96 alinéa 3) 1. Ici la prohibition est plus large que pour l’interception de leurs
correspondances par la voie des « communications électroniques » qui
reste possible sous réserve d’une information préalable des autorités ad
hoc (président de l’Assemblée nationale, bâtonnier, premier président, procureur général). On constate donc une gradation nette dans la protection au
regard du caractère intrusif du procédé envisagé que l’on peut résumer
dans le tableau ci-joint.
Régime des interceptions et des sonorisations judiciaires criminalité
et délinquance organisées
Décidées par
Interceptions
judiciaires

Sonorisation

Durée

Personnes protégées

Juge d’instruction
(art. 100)

4 mois renouvelables
(art. 100-2)

Possibles avec
information préalable

Parquet +JLD
(art. 706-95)

15 jours renouvelables de l’autorité
une fois
responsable
(art. 706-95)
(art. 100-17)

Juge d’instruction
(art. 706-96)

4 mois renouvelables
(art. 706-98)

Impossible
(art. 706-96 dernier al.)

1) ) Un renvoi aux lieux visés aux art. 56-1, 56-2 et 56-3 du Code de procédure pénale traitant
des perquisitions prohibe également la sonorisation du cabinet et du domicile de l’avocat
(doublon avec la prohibition de l’art. 100-7) des locaux des entreprises de presse et des
cabinets de médecin, notaire, avoué et huissier.
Interprété strictement l’article 706-96 al. 3 ne prohibe pas la sonorisation du domicile des
journalistes des officiers ministériels et des professions libérales énumérées autres que
l’avocat.

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