Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
Textes réglementaires récents
visant la loi du 10 juillet 1991
Décret no 2002-497 du 12 avril 2002 relatif au
groupement interministériel de contrôle
(JO du 13 avril 2002)
(...) Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des « communications électroniques », modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, l’ordonnance no 2000-916
du 19 septembre 2000 et la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 (...)
Art. 1er. – Le groupement interministériel de contrôle est un service du
Premier ministre chargé des interceptions de sécurité.
Art. 2. – Le groupement interministériel de contrôle a pour mission :
1. de soumettre au Premier ministre les propositions d’interception présentées dans les conditions fixées par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
2. d’assurer la centralisation de l’exécution des interceptions de sécurité
autorisées ;
3. de veiller à l’établissement du relevé d’opération prévu par l’article 8 de la
loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi qu’à la destruction des enregistrements
effectués, dans les conditions fixées par l’article 9 de la même loi.
Art. 3. – Le directeur du groupement interministériel de contrôle est
nommé par arrêté du Premier ministre.
Art. 4. – Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’État
est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret no 2002-997 du 16 juillet 2002 relatif à
l’obligation mise à la charge des fournisseurs de
prestations de cryptologie en application de l’article
11-1 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au
secret des correspondances émises par la voie des
« communications électroniques »
(JO du 18 juillet 2002)
Art. 1er. – L’obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations
de cryptologie par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée résulte
d’une décision écrite et motivée, émanant du Premier ministre, ou de l’une
des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l’article 4 de la même loi.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes
formes.
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