Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
Art. 21. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le
livre II du Code des postes et des « communications électroniques », le
ministre chargé des « Communications électroniques » veille notamment à
ce que l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de
« communications électroniques » et les autres fournisseurs de services de
« communications électroniques » autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente loi.
Art. 22. – (modifié par l’article 18 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996
sur la réglementation des télécommunications)
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en
application du Code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou,
en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article 20, le ministre
de la Défense ou le ministre de l’Intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de « communications
électroniques » ou fournisseurs de services de « communications électroniques », les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en
ce qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des interceptions
autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l’article
226-21 du Code pénal.
Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les
informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal de l’infraction définie
au présent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont
l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du Code pénal.
Art. 23. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 du
Code des postes et « communications électroniques » et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en
application de l’article 100 du Code de procédure pénale, ni au ministre
chargé des « Communications électroniques » dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi.
Art. 24. – Cet article établissait une nouvelle rédaction de l’article 371
du Code pénal. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l’article
226-3 lui a été substitué.
Article 226-3. – Est puni des mêmes peines [un an d’emprisonnement
et 45 000 d’amende] la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle
dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en Conseil d’État, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction
prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la
51