Le contrôle du matériel

l’acquisition et à la détention de matériels permettant de réaliser une interception de correspondance.)
1. Les appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus
pour réaliser l’interception, l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues
sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 du
Code pénal. N’entrent pas dans cette catégorie :
– les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour l’établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;
– les dispositifs permettant de réaliser l’enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par
les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Les appareils permettant l’analyse du spectre radioélectrique ou son
exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de l’écoute
des fréquences n’appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées seules ou en partage par le tableau national de répartition des bandes de fréquences au service de radiodiffusion, ou au service radioamateur, ou aux
installations radioélectriques pouvant être établies librement en application
de l’article L. 33-3 du Code des postes et des communications électroniques
ou aux postes émetteurs et récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés
dits « CB ».
3. Les appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance
les conversations afin de réaliser à l’insu du locuteur l’interception, l’écoute
ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des
moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques permettant de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 du Code pénal. Entrent dans cette
catégorie :
– les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix
par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l’insu du locuteur ;
– les appareils d’interception du son à distance de type microcanon ou
équipés de dispositifs d’amplification acoustique ;
– les systèmes d’écoute à distance par faisceaux laser.
Ce nouvel arrêté permet d’assurer une mise en conformité de la
norme interne avec le standard juridique communautaire, par la libéralisation du commerce de matériels jusque-là visés par l’arrêté de 1994. Ce nouveau texte maintient dans le même temps le régime d’autorisation préalable
pour ce qui concerne l’acquisition et la détention de matériels qu’il convient
de qualifier de « sensibles ».
Ce même texte éclaire de manière nouvelle la problématique du contrôle du matériel en poursuivant deux logiques sous-tendues par deux
objectifs :

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