CNCIS – 13e rapport d’activité 2004
Il s’agit là d’une quasi-stabilité certes à un niveau élevé. Toutefois si
l’on défalque de ce chiffre les 162 urgences absolues dites « techniques »
destinées à prévenir l’interruption d’une surveillance en raison de fréquents
changements de puce ou de carte prépayée chez certaines cibles et que l’on
les ajoute aux demandes du circuit normal, par lequel elles étaient présentées avant la mise en place de cette procédure (juin 2003), le taux d’urgence
est de 12,5 % en baisse de 1,5 points par rapport à celui de 2003 pareillement pondéré.
L’action de certains services pour fluidifier leur circuit interne et éviter
le recours parfois confortable à l’urgence a porté ses fruits. Il n’en demeure
pas moins qu’avec une actualité terroriste lourde (attentats de Madrid, par
exemple) et une lutte accrue contre les trafics criminels, qui peuvent d’ailleurs constituer autant de sources de financement du terrorisme, le taux
d’urgence restera élevé dans les années à venir.
C’est l’élévation de ce taux depuis septembre 2001 qui, entre autres
motifs a conduit la Commission à donner, même en urgence, son avis a
priori.
Un rappel est à ce propos nécessaire. Aux termes de la loi du 10 juillet
1991 (art. 14) la Commission, si elle n’est pas d’accord avec la décision
d’interception prise par le Premier ministre, adresse à celui-ci une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue. La Commission est donc censée émettre un avis a posteriori. Mais, dès les premiers
mois de fonctionnement de la Commission, il est apparu que la solution
adoptée n’était pas satisfaisante (CNCIS, 10e rapport 2001, p. 62). En effet la
recommandation de la Commission survenait alors que l’interception des
communications était déjà réalisée. Par ailleurs, les services, soucieux de la
continuation de l’interception, produisaient parfois des informations complémentaires, qui, si elles avaient figuré dans la demande initiale par trop
succincte, auraient pu conduire la Commission à ne pas prendre de
recommandation.
Pour ces raisons, le Premier ministre d’alors accepta rapidement la
proposition selon laquelle la Commission serait consultée a priori, pratique
qui n’a jamais été remise en cause.
Une exception demeurait toutefois en ce qui concernait les demandes d’interceptions présentées en urgence absolue. Dans ce cas, la décision
était prise par le Premier ministre. La Commission ne manquait d’ailleurs
pas dans ses rapports successifs de dénoncer un recours excessif à cette
procédure dans des cas où l’urgence n’apparaissait pas flagrante alors que
ceci privait la Commission de son contrôle a priori.
Pour accélérer et améliorer son information, ceci dans le contexte de
l’affaire Schuller-Maréchal, la Commission adopta une recommandation, le
28 février 1995, tendant à une information immédiate de la Commission de
l’autorisation accordée (CNCIS, 4e rapport 1995, pages 27 à 34).
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