31 juillet 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles
sont reçues et émises par des périphériques. » ;
b) La première phrase du II est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation de mise en
œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de deux mois. » ;
2o A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853-3, la référence : « au 1o du I de » est remplacée
par le mot : « à ».
Article 12
I. – L’article L. 871-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o Les mots : « l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et
les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés » sont remplacés par les mots : « les
exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de
communications électroniques au public » ;
2o Après la deuxième occurrence du mot : « livre », la fin est ainsi rédigée : « , de la section 3 du chapitre Ier du
titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie
des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du
livre IV du même code. »
II. – A l’article L. 871-6 du code de la sécurité intérieure, la référence : « et L. 852-1 » est remplacée par les
références : « , L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 » et le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots :
« communications électroniques ».
III. – A l’article L. 871-7 du code de la sécurité intérieure, la référence : « et L. 852-1 » est remplacée par les
références : « , L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 ».
Article 13
I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o Au 1o du I de l’article L. 822-2, la référence : « et L. 852-2 » est remplacée par les références : « , L. 852-2 et
L. 852-3 » ;
2o Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 852-3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules
finalités prévues aux 1o, 2o, 4o et 6o de l’article L. 811-3, peut être autorisée l’utilisation, par les services spécialisés
de renseignement et les services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret
en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d’un
appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1o de l’article 226-3 du code pénal afin d’intercepter des
correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur
le fondement du I de l’article L. 852-1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de
confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 851-1. Les
correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne
concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1o du I de l’article L. 822-2.
« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours,
renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou documents
mentionnés à l’article L. 851-1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation.
« III. – Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances interceptées et des
informations ou documents recueillis en application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient dès
l’interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les données collectées font l’objet
d’un chiffrement dès leur collecte et jusqu’à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre
mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l’article L. 821-2 précise les motifs faisant obstacle à la
centralisation immédiate des correspondances interceptées.
« Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat,
sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné au premier alinéa du présent III.
« IV. – Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier
ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce
contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 ainsi que le
nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »
II. – Le I est applicable jusqu’au 31 juillet 2025.
Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application de ces dispositions au plus tard
six mois avant cette échéance.
Article 14
La loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est ainsi modifiée :
1o L’article 24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , 25 » est supprimée ;

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