31 juillet 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 149

IX. – La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1o L’article 48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas à l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été
transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure. » ;
2o Le dernier alinéa de l’article 49 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le même premier alinéa ne s’applique pas :
« 1o Lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout
risque d’atteinte à la vie privée et à la protection des données des personnes concernées, pendant une durée
n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de réalisation de recherches
scientifiques ou historiques ;
« 2o A l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du
premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure. »
Article 10
I. – L’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o A la fin du 1o du I, les mots : « et pour les paroles captées en application de l’article L. 853-1 » sont
supprimés ;
2o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et
d’exploitation des renseignements et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes
concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 peuvent conserver au delà des
durées prévues au présent article les renseignements mentionnés au I du présent article. Cette conservation est
opérée dans la mesure strictement nécessaire à l’acquisition des connaissances suffisantes pour développer,
améliorer et valider les capacités techniques de recueil et d’exploitation.
« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière à n’être
accessibles, dans les locaux des services mentionnés au même premier alinéa, qu’aux seuls agents des services
mentionnés audit premier alinéa spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission, dans
des conditions ne faisant plus apparaître les motifs et les finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne permettant
pas de rechercher l’identité des personnes concernées. Ils sont également accessibles, dans les mêmes conditions,
aux agents du service du ministère de la défense mentionné à l’article L. 2371-2 du code de la défense spécialement
habilités à cet effet.
« Les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche afin de garantir le respect des
conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent III ainsi que toute évolution substantielle de ces
paramètres sont soumis à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont détruits dès que leur conservation n’est
plus indispensable à la validation de capacités techniques de recueil et d’exploitation mentionnées au même
premier alinéa, et au plus tard cinq ans après leur recueil.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que la mise en œuvre des
programmes de recherche respecte les conditions prévues au présent III. Elle peut adresser au Premier ministre, à
tout moment, une recommandation tendant à la suspension ou à l’interruption d’un programme de recherche dont
elle estime qu’il ne respecte plus ces conditions. »
II. – Après l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 822-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-2-1. – Le service du Premier ministre mentionné aux articles L. 851-1, L. 851-3, L. 851-4,
L. 851-6 et L. 852-1 peut conserver, dans les conditions prévues au III de l’article L. 822-2 et avec l’accord du ou
des services pour lesquels ces renseignements ont été collectés, les renseignements mentionnés au I du même
article L. 822-2 dont il organise la centralisation et qui ne sont accessibles qu’à ses agents spécialement habilités à
cette fin. »
III. – Après le mot : « livre », la fin du 2o de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée :
« , aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements
en application de l’article L. 822-1 ainsi qu’aux renseignements mentionnés au III de l’article L. 822-2 ; ».
Article 11
Le chapitre III du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o L’article L. 853-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les
renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs
techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les
enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d’accéder à ces mêmes données informatiques, de
les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un

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