31 juillet 2021
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 149
c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2021822 DC du 30 juillet 2021.]
d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures
court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours
demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme
initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
e) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot :
« huitième » ;
2o L’article L. 228-4 est ainsi modifié :
a) Au 1o, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par
les mots : « ainsi que de » ;
b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2021822 DC du 30 juillet 2021.]
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2021-822 DC du 30 juillet 2021.] court à
compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours
demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme
initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
3o L’article L. 228-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation tient compte de la vie
familiale de la personne concernée. » ;
b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2021822 DC du 30 juillet 2021.]
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures
court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours
demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme
initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
d) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
4o Après la première phrase de l’article L. 228-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La définition des
obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et
de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. »
II. – Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure
qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après
cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de
l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur
renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 228-2, aux septième et
avant-dernier alinéas de l’article L. 228-4 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 228-5 du même
code.
Article 5
Après le premier alinéa du I de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229-2 fait
obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les
lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229-2. Il peut alors être procédé à
la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I. »
Article 6
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
« Art. 706-25-16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du
sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux
articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même
code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et