l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste “. Cette
technique vise uniquement à recueillir pendant une durée limitée, parmi l’ensemble des données de
connexion traitées par ces personnes, celles de ces données qui pourraient présenter un lien avec
une telle infraction grave. Dans ces conditions, ces dispositions, qui n’imposent pas une obligation
générale de surveillance active, ne méconnaissent pas les dispositions claires de l’article 15 de la
directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique,
dans le marché intérieur, qui prévoient que “ Les Etats membres ne doivent pas imposer aux
prestataires, pour la fourniture des services de simple transport, de stockage et d’hébergement une
obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation
générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites “. Il
s’ensuit qu’en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 8 juin 2000
doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de la directive du 12 juillet 2002 et de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne :
16. D’une part, aux termes de l’article 4 du Traité sur l’Union européenne, l’Union “ respecte les
fonctions essentielles de l’Etat, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité
territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la
sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque Etat membre “. L’article 51 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que “ 1. Les dispositions de la présente
Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de
subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de
l’Union. (...) 2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà
des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union
et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités “. Aux termes de son article 54 :
“ Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Charte (...) “.
17. D’autre part, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le
secteur des communications électroniques, qui a été prise sur le fondement de l’article 95 du traité
instituant la Communauté européenne, désormais repris à l’article 114 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, procède de la volonté de rapprocher les législations des
Etats membres afin de permettre l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle a
pour objet, ainsi que l’énonce le paragraphe 1 de son article 3, le “ traitement des données à
caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques
accessibles au public sur les réseaux publics de communication dans la Communauté “. Mais, ainsi
que le rappelle son article 1er, paragraphe 3, elle “ ne s’applique pas aux activités qui ne relèvent
pas du traité instituant la Communauté européenne (...) et, en tout état de cause, aux activités
concernant la sécurité publique, la défense, la sûreté de l’État (y compris la prospérité économique
de l’État lorsqu’il s’agit d’activités li��es à la sûreté de l’État) ou aux activités de l’État dans des
domaines relevant du droit pénal “. Par ailleurs, son article 15 prévoit que “ Les États membres
peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations
prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente
directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée,
au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c’est-à-dire la sûreté de