En ce qui concerne les moyens invoqués par la voie de l’exception :
4. A l’appui de leurs conclusions, les requérants soulèvent des moyens, par la voie de l’exception, à
l’encontre de l’ensemble des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de celles du
chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative et de celles de l’article
323-8 du code pénal.
S’agissant du moyen tiré de la contrariété à la Constitution de l’article L. 811-5 du code de la
sécurité intérieure :
5. Par sa décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré
l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure contraire au droit au respect de la vie privée et au
secret des correspondances résultant de l’article 2 de la Déclaration de 1789. Le dispositif de cette
décision énonce que la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet dans les conditions prévues aux
paragraphes 11 et 12. Aux termes de ces paragraphes : “ L’abrogation immédiate de l’article L. 8115 du code de la sécurité intérieure aurait pour effet de priver les pouvoirs publics de toute possibilité
de surveillance des transmissions empruntant la voie hertzienne. Elle entraînerait des conséquences
manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité
constatée, il y a donc lieu de reporter au 31 décembre 2017 la date de cette abrogation. / Afin de
faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a
lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 30
décembre 2017, les dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne sauraient
être interprétées comme pouvant servir de fondement à des mesures d’interception de
correspondances, de recueil de données de connexion ou de captation de données informatiques
soumises à l’autorisation prévue au titre II ou au chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure. Pendant le même délai, les dispositions de l’article L. 811-5 du code de la
sécurité intérieure ne sauraient être mises en oeuvre sans que la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement soit régulièrement informée sur le champ et la nature des mesures
prises en application de cet article “. Alors même que, selon les motifs de la décision du Conseil
constitutionnel, la déclaration d’inconstitutionnalité doit, en principe, bénéficier à l’auteur de la
question prioritaire de constitutionnalité, l’absence de prescriptions relatives à la remise en cause
des effets produits par l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure avant son abrogation doit,
en l’espèce, eu égard, d’une part, à la circonstance que la question prioritaire de constitutionnalité a
été soulevée à l’occasion de recours pour excès de pouvoir dirigés contre des actes réglementaires,
d’autre part, à la circonstance que le Conseil constitutionnel a décidé de reporter dans le temps les
effets abrogatifs de sa décision, être regardée comme indiquant que le Conseil constitutionnel n’a
pas entendu remettre en cause les effets que la disposition déclarée contraire à la Constitution avait
produits avant la date de son abrogation. Il s’ensuit que, alors même que les associations
requérantes sont les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité, la déclaration
d’inconstitutionnalité de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure est, en tout état de cause,
sans incidence sur l’issue des présents litiges dirigés contre les quatre décrets mentionnés au point
1.
S’agissant de l’exception d’inconventionnalité dirigée contre l’article 323-8 du code pénal :
6. La contrariété d’une disposition législative aux stipulations d’un traité international ne peut être
utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier

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