DECIDE:
-------------Article 1er : Les requêtes sont rejetées en tant qu’elles sont dirigées contre les décrets n° 2015-1185
du 28 septembre 2015, n° 2015-1211 du 1er octobre 2015, n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 et n°
2016-67 du 29 janvier 2016 en tant qu’ils mettent en oeuvre les dispositions des articles L. 851-5 et
L. 851-6, ainsi que celles des chapitres II, III et IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité
intérieure.
Article 2 : Il est sursis à statuer, dans cette mesure, sur les requêtes des associations requérantes,
jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions
suivantes :
1° L’obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux fournisseurs sur le
fondement des dispositions permissives de l’article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet
2002, ne doit-elle pas être regardée, dans un contexte marqué par des menaces graves et persistantes
pour la sécurité nationale, et en particulier par le risque terroriste, comme une ingérence justifiée
par le droit à la sûreté garanti à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne et les exigences de la sécurité nationale, dont la responsabilité incombe aux seuls Etatsmembres en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union européenne ‘
2° La directive du 12 juillet 2002 lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle autorise des mesures législatives, telles que
les mesures de recueil en temps réel des données relatives au trafic et à la localisation d’individus
déterminés, qui, tout en affectant les droits et obligations des fournisseurs d’un service de
communications électroniques, ne leur imposent pas pour autant une obligation spécifique de
conservation de leurs données ‘
3° La directive du 12 juillet 2002, lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle subordonne dans tous les cas la régularité
des procédures de recueil des données de connexion à une exigence d’information des personnes
concernées lorsqu’une telle information n’est plus susceptible de compromettre les enquêtes menées
par les autorités compétentes ou de telles procédures peuvent-elles être regardées comme régulières
compte tenu de l’ensemble des autres garanties procédurales existantes, dès lors que ces dernières
assurent l’effectivité du droit au recours ‘
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Quadrature du Net, à l’association Igwan.net, au
Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la Garde des sceaux, ministre de la
justice, à la ministre des armées et au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne. Les
autres requérantes seront informées de la présente décision par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.

Abstrats : 15-03-01-01 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE.
APPLICATION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF
FRANÇAIS. ACTES CLAIRS. INTERPRÉTATION DU DROIT DE L’UNION. - CHAMP

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