paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union
européenne, qu’en relèvent tant l’obligation de conservation induite par les dispositions précitées de
l’article L 851-1 du code de la sécurité intérieure que les accès administratifs aux données de
connexion, y compris en temps réel, qui la justifient, prévus aux articles L. 851-1, L. 851-2 et L.
851-4 de ce code. Il en va de même des dispositions de l’article L. 851-3 du code de la sécurité
intérieure qui, si elles ne font pas peser sur les opérateurs et personnes concernés une obligation
préalable de conservation, leur imposent cependant de mettre en oeuvre sur leurs réseaux des
traitements automatisés destinés à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace
terroriste.
21. En revanche, il résulte clairement de la directive du 12 juillet 2002 que ne relèvent pas de son
champ les dispositions des articles L. 851-5 et L. 851-6, ainsi que celles des chapitres II, III et IV du
titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’elles portent sur des techniques de
recueil de renseignement qui sont directement mises en oeuvre par l’Etat sans régir les activités des
fournisseurs de services de communications électroniques en leur imposant des obligations
spécifiques. Dès lors, ces dispositions ne sauraient être regardées comme mettant en oeuvre le droit
de l’Union européenne et, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive du 12
juillet 2002 interprétée à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne
peuvent être utilement invoqués à leur encontre.
Quant à l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée :
22. Par son arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit
que l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, “ lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de
l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être
interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte
contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données
relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits
concernant tous les moyens de communication électronique “.
23. D’une part, il est constant qu’une telle conservation préventive et indifférenciée permet aux
services de renseignement d’accéder aux données relatives aux communications qu’un individu a
effectuées avant que soient identifiées les raisons de penser qu’il présente une menace pour la
sécurité publique, la défense ou la sûreté de l’Etat. Dans un contexte marqué par des menaces
graves et persistantes pour la sécurité nationale, tenant en particulier au risque terroriste, une telle
conservation présente une utilité sans équivalent par rapport au recueil de ces mêmes données à
partir seulement du moment où l’individu en cause aurait été identifié comme susceptible de
présenter une menace pour la sécurité publique, la défense ou la sûreté de l’Etat.
24. D’autre part, ainsi que l’a relevé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21
décembre 2016, une telle conservation, dès lors qu’elle ne révèle pas le contenu d’une
communication, n’est pas de nature à porter atteinte au “ contenu essentiel “ des droits consacrés
par les articles 7 et 8 de la Charte. En outre, la Cour a depuis lors rappelé, dans son avis 1/15 du 26
juillet 2017, que ces droits “ n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues “ et qu’un
objectif d’intérêt général de l’Union est susceptible de justifier des ingérences, même graves, dans
ces droits fondamentaux, après avoir relevé que “ la protection de la sécurité publique contribue
également à la protection des droits et des libertés d’autrui “ et que “ l’article 6 de la Charte énonce

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