TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES

L. 321-1

p.77

Les jeux d'argent et de hasard sont régis par les dispositions du présent titre et par celles du chapitre Ier de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d'argent et de hasard en ligne.

Chapitre Ier : Casinos

L. 321-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du
code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où
sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, aux
casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement au 3 mars 2009 ;
2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions mentionnées au 1° et des villes ou stations
classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même
code qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour
plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique
national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une
activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;
3° Des villes ou stations classées de tourisme mentionnées à l'article L. 161-5 du même code ;
4° Des communes non mentionnées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité au 3 mars
2009 ;
5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant le
14 avril 2006, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme avant le 3 mars 2014.
L. 321-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les communes dans lesquelles les dispositions de l'article L. 321-1 sont applicables ne peuvent en bénéficier
que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations sont accordées par le ministre de l'intérieur,
après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le
ministre de l'intérieur.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur
fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission
dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception des prélèvements
prévus à l'article L. 321-6.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou
des clauses de l'arrêté du ministre de l'intérieur. La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par
le conseil municipal au ministre, qui statue dans le délai d'un mois.
En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification des dispositions du présent chapitre, le
retrait des autorisations ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.
L. 321-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

I.-Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires
de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation,
l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains
jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est
accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux
Chapitre Ier : Casinos

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