TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

L. 317-5

p.75

Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention
d'une ou de plusieurs armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C en l'absence de la déclaration
prévue à l'article L. 312-4-1 ou à l'article L. 314-2-1.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise
en bande organisée.
L. 317-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes,
munitions et leurs éléments en violation d'une interdiction prévue aux articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13.
L. 317-6

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de mettre obstacle à la saisie prévue
par les articles L. 312-8 et L. 312-12.
L. 317-7

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la catégorie C, ainsi que des armes de la catégorie D
figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise
en bande organisée.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été
antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du
code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme. En outre, la peine
complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues à l'article 131-31
du code pénal.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux
fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
L. 317-8

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé
porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'armes, de munitions ou de leurs éléments, même s'il en
est régulièrement détenteur, est puni :
1° (abrogé) ;
2° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende ;
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent
une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.
L. 317-9

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Si le transport d'armes, de munitions ou de leurs éléments est effectué par au moins deux personnes ou si deux
personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes de munitions ou de leurs éléments, les peines
prévues à l'article L. 317-8 sont portées :
1° (abrogé)
2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75
000 € d'amende ;

Chapitre VII : Dispositions pénales

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