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L. 314-3

L. 314-3

Code de la sécurité intérieure

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les cessions, à quelque titre que ce soit, de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des
catégories A et B non destinés au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie
réglementaire.
L. 314-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet
de police sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux matériels de
guerre, armes, munitions et à leurs éléments qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants,
ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité
publique.

Chapitre V : Port et transport

L. 315-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont interdits, sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs
éléments des catégories A, B et C, ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie D figurant
sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression,
ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés
à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être
autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
L. 315-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent
porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui
les concernent.

Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne,
importations et exportations

Chapitre VII : Dispositions pénales

L. 317-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes
et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent
également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires
Chapitre VII : Dispositions pénales

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