TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

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-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6°
de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et
6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire
de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au
b du 3° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée
au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration
irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
Les agents du centre opérationnel des ressources techniques de la direction opérationnelle des services
techniques et logistiques individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services
mentionnés au c du 3° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la
technique mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements
ainsi collectés ;
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de
l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de
surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées
à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du
présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central
du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules
interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires
et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3.
B.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné à l'article L. 853-1 dans un véhicule
ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3 ;
-les directions interrégionales et régionales de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6°
de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction
centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
-l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial
au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques

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