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R. 852-3

Code de la sécurité intérieure

mentionnée au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée
au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
a) A la direction du renseignement :
-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité
mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire
de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction
régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique
mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central
du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules
interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires
et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L.
811-3.
R. 852-3
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être
autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3.
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire
individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au a du 1°
du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article.
Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
b) A la direction centrale de la sécurité publique :
-le service central du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et
6° de l'article L. 811-3 ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale (Direction des opérations
et de l'emploi) :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du
5° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de
surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent,
sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la
mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les
renseignements ainsi collectés ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police (Direction du renseignement) :
-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de
l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6°
de l'article L. 811-3.
Chapitre II : Des interceptions de sécurité

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